L'article 8 porte sur la dissolution des associations – on se demande ce qu'ont fait ces dernières pour mériter un tel traitement ! La dissolution des associations est prévue par la loi de 1901. Les critères en ont été définis par l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 et l'article 8 du présent projet de loi élargit les motifs de dissolution en faisant valoir les agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, les actions tendant à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, la contribution – et non plus seulement la provocation – à la discrimination, la haine ou la violence, et les agissements envers des personnes en raison de leur sexe, orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
L'article 8 permet d'imputer à une association les agissements ci-dessus commis par un ou plusieurs de ses membres et d'entraîner sa dissolution si les dirigeants – et nous avons pu avancer sur ce point – en avaient connaissance, mais n'ont rien fait pour les faire cesser.
Il permet aussi, en cas d'urgence, de suspendre à titre conservatoire les activités des associations et groupements de fait. Cette suspension est prononcée par le ministre de l'intérieur et peut s'étendre jusqu'à trois mois. Cette disposition place les associations dans une situation d'insécurité juridique, selon le Haut Conseil à la vie associative, qui fait valoir plusieurs éléments.
Le premier est qu'un individu malintentionné envers une association pourrait se servir de cette disposition pour intégrer cette dernière et mener des opérations de déstabilisation.