Ce qui a été introduit dans le cadre des débats permet de répondre à cette question.
Le Haut Conseil fait également valoir le manque de précision sur l'identité des dirigeants censés mettre un terme à ces agissements et la manière de prouver qu'ils en avaient ou non connaissance, ainsi que sur ce qu'on entend par « agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens », le terme d'« agissements » ouvrant lui aussi un large champ d'interprétation.
Aux côtés du Haut Conseil à la vie associative, Amnesty International fait valoir que la dissolution d'une association est l'une des restrictions les plus sévères à la liberté d'association, qui ne devrait être qu'une mesure de dernier recours, prise en cas de danger manifeste et imminent résultant d'une violation flagrante de la loi et ordonnée par un tribunal.
Amnesty International s'interroge également, tout comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme et la Défenseure des droits, sur le renversement de la charge de la preuve et les difficultés que les dirigeants d'associations peuvent légitimement éprouver à identifier des agissements répréhensibles et à les faire cesser.
Il nous semble en outre qu'il y a là une mesure disproportionnée par rapport au droit international, qui doit également nous interroger. En effet, en vertu du droit international relatif aux droits humains et des normes en la matière, les États peuvent restreindre les droits à la liberté d'association et à la liberté de religion et de conviction, mais à condition que ces restrictions soient prévues par la loi et indispensables pour protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre public, la santé publique ou les droits d'autrui.
Ces restrictions doivent être non seulement nécessaires, mais aussi proportionnées à l'objectif poursuivi. En outre, la liberté d'association se trouve protégée par l'article 22 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques, ainsi que par l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous souhaiterions savoir si l'article 8 du projet de loi a été examiné au regard de ces dispositions. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association a en effet indiqué que, suivant le droit international, dissoudre une association ne devrait être possible qu'en cas de danger manifeste et imminent résultant d'une violation flagrante de la législation nationale ; il ajoute qu'idéalement, la dissolution devrait être prononcée par un tribunal.
Telles sont les observations qu'appelle l'article 8 visant à modifier le régime juridique de dissolution des associations. Je le répète, cet article fait l'objet de critiques sévères, notamment de la part du HCVA, spécialisé dans ces questions. Son application placerait les associations dans une situation d'insécurité juridique et, encore une fois, pourrait inspirer des opérations visant à les déstabiliser ; il est disproportionné à son objectif et en cela contraire à la Constitution, car la liberté d'association a rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République.