Il vise à insérer, après l'alinéa 31, les quatre alinéas suivants : « En cas de protestation motivée de l'utilisateur à l'origine de la publication du contenu notifié, la mesure de retrait ou de rendu inaccessible est automatiquement suspendue. Ils informent le notifiant de sa possibilité de saisir le juge des référés.
« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« Les actions fondées sur le présent d sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d'appel déterminée par décret. »
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux. Il vise à assurer la transparence dont les opérateurs de plateformes doivent faire preuve, en encadrant judiciairement le retrait des contenus. Il tend à garantir l'exercice effectif de la liberté d'expression et à répondre aux risques de surcensure.
Les auteurs de l'amendement proposent qu'en cas de protestation de l'auteur du message notifié, la plateforme suspende la mesure de retrait et invite le requérant à saisir le juge des référés.
Cette disposition s'inspire du dispositif prévu par l'article 1er de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.