Votre amendement est déjà satisfait puisque l'article 131-21 du code pénal dispose que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il ne soit besoin de la prévoir par disposition législative, pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an. Le délit créé par l'article 1er étant puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans, la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit. J'émets donc un avis défavorable à votre amendement.