Je me permettrai de défendre également les amendements après l'article 2 n° 44, 45 et 46, qui obéissent à la même logique.
Par l'amendement n° 43 , nous proposons d'exclure du champ de la nouvelle infraction créée par l'article 1er les faits les plus graves qui peuvent être commis dans le cadre de thérapies dites de conversion : des violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente ou encore une incapacité totale de travail de plus de huit jours.
Ces infractions sont en effet déjà punies plus lourdement que ce que prévoit l'article 1er . Les articles 222-7, 222-8 et 222-9 du code pénal prévoient respectivement quinze ans d'emprisonnement pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et enfin trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Il convient donc de supprimer toute ambiguïté sur la qualification pénale qui devrait s'appliquer à de tels faits.
Nous proposons en revanche – par les amendements après l'article 2 n° 44, 45 et 46 – d'inscrire explicitement, parmi les circonstances aggravantes de ces violences, le fait de les avoir commises dans l'objectif d'une conversion de la personne en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle, ce qui n'est actuellement pas couvert par l'article 2.