Permettez-moi de rappeler que les articles 378 et suivants du code civil prévoient déjà, comme vous l'avez dit, madame Lebon, la possibilité pour le juge pénal de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice lorsqu'une infraction, quelle qu'elle soit, a été commise par le titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant.
Il n'est donc ni nécessaire ni opportun d'aller au-delà de ce qui est déjà prévu par ces articles en imposant à la juridiction pénale de se prononcer à nouveau sur ces questions.
Si le code pénal prévoit le retrait de l'autorisation parentale pour certaines infractions graves, notamment les atteintes volontaires à la vie, les viols et les agressions incestueuses – je pense notamment aux articles 222-31-2 et 227-27-3 – ou la participation d'un mineur à une association de malfaiteurs terroristes, il est préférable de ne pas réformer le code pénal de manière parcellaire.
À force de poser cette obligation pour certaines infractions, par un raisonnement a contrario, on risque de fragiliser celles pour lesquelles le code pénal ne la prévoit pas encore explicitement. Nous préférons passer par les textes d'application qui suivront cette proposition de loi pour rappeler aux magistrats la nécessité d'envisager le cas échéant le retrait de l'autorité parentale. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable à ces amendements.