Il vise à clarifier un point d'application du nouveau régime de lutte contre les dispositifs hybrides : pour lever toute ambiguïté, il précise l'exercice au titre duquel les charges constatées dans le cadre de paiements effectués au titre d'instruments financiers, ou dans le cadre de schémas donnant lieu à des doubles déductions, et n'ayant pas fait l'objet d'une inclusion dans les délais prévus par les dispositifs antihybrides, font l'objet d'une réintégration.