Il reprend la proposition de l'amendement n° 997 , en la ciblant, dans un premier temps, sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) OFS, qui présentent plusieurs garanties : leur non-lucrativité – elle fait l'objet d'un contrôle a priori lors de la délivrance de l'agrément préfectoral et d'un contrôle annuel a posteriori –, ainsi que leur objet social et leur activité, qui sont strictement définis par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation.