Le contrat d'exploitation qui sera conclu ne relève pas, en principe, de l'ordonnance de 2016 car la concession, en France, définit un niveau de risques supporté par le concessionnaire. En l'espèce, le contrat n'aura pas cette caractéristique de partage de risques – classiquement fixé à la hauteur de 30 % – , et rien n'est prévu si des avenants sont nécessaires ou si le contrat doit être résilié. Il est donc proposé de se référer aux articles 55 et 56 de l'ordonnance susmentionnée qui prévoient ces cas de figure dans le cadre d'un schéma de concession, mais qui peuvent aussi s'appliquer au schéma d'exploitation dont nous parlons.