Il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fixer, dans la disposition d'habilitation, à trente jours avant et trente jours après les Jeux la durée d'existence des voies olympiques et paralympiques.
L'article 14 est en effet un article d'habilitation : les précisions apportées quant à la durée d'existence des voies olympiques relèveront de l'ordonnance qui sera prise sur son fondement.