On en revient à la discussion que nous avons eue à l'article 1er , avec cette proposition qui trouve cette fois-ci sa place à cet endroit du texte. Il s'agit de dire que le devoir de réserve n'est pas opposable au lanceur d'alerte.
Le devoir de réserve ne recouvre pas uniquement l'expression d'une opinion publique à l'extérieur – au sens, pour donner un exemple auquel cet hémicycle sera sensible, où il s'applique aux hauts fonctionnaires dans leurs rapports avec les parlementaires en période préélectorale –, mais également le fait de divulguer une information qui puisse mettre en cause le fonctionnement ou la réputation d'un service public ou d'une administration.
Or un lanceur d'alerte, dans la fonction publique, s'expose évidemment à rompre le devoir de réserve dans cette dernière acception et, à l'heure actuelle, sachant que les procédures de la loi Sapin 2 ne sont qu'imparfaitement respectées, il peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement du non-respect de l'obligation de réserve. Au lieu de les contraindre à saisir le juge des référés pour faire cesser ces procédures disciplinaires, il me semblerait judicieux que nous inscrivions dans la loi, à titre préventif, qu'il n'est pas possible à une administration de faire jouer l'obligation ou le devoir de réserve pour s'attaquer à un agent lanceur d'alerte.