Il vise à étendre aux facilitateurs la protection renforcée prévue à l'article 5, notamment en les exonérant de leur responsabilité civile en cas de divulgation d'éléments habituellement couverts par le secret. Dans le texte, la protection est prévue uniquement pour les lanceurs d'alerte. Or le facilitateur, qui peut être une personne physique, risque lui aussi de se retrouver dans une situation comparable à celle qu'évoquait Ugo Bernalicis à l'instant.