Avis également défavorable. Comme l'a rappelé Mme la rapporteure, la commission de la défense a opportunément adopté un amendement permettant à cette commission nationale de proposer des évolutions de la liste des lieux visés au premier alinéa de l'article 2. En revanche, la détermination des personnes éligibles à la réparation relève du domaine de la loi. Des recommandations particulières de la commission nationale à ce sujet n'auraient donc pas d'effet immédiat.
Je souligne toutefois que l'objet de la réparation prévue par la loi est clair et précis : il s'agit d'indemniser les personnes de statut civil de droit local rapatriées d'Algérie et les membres de leur famille ayant séjourné dans certaines structures de transit et d'hébergement, en raison du préjudice tout à fait particulier qu'elles y ont subi et de l'indignité de leurs conditions de vie. Ce mécanisme de réparation ne se prête donc à aucune évolution en faveur de personnes n'ayant pas séjourné dans de telles structures. C'est là une question dont nous avons longuement discuté.
Au demeurant, dans le silence de la loi, la future commission sera libre, dans l'exercice de ses missions, d'émettre toute autre recommandation qu'elle jugera utile tendant à l'évolution du dispositif. De telles propositions pourraient notamment être faites à l'occasion de la parution de son rapport annuel d'activité. Députés et sénateurs faisant partie de cette commission, je ne doute pas que les questions abordées seront suivies avec attention.