Quoi qu'il en soit, il vise à ajuster la rédaction de l'article 14 au sujet de la durée pendant laquelle il sera possible d'exercer une activité sous le statut de conjoint collaborateur. Dans le texte initial, celui du Gouvernement, cette durée ne pouvait excéder cinq ans ; l'Assemblée a introduit en première lecture une dérogation en faveur des personnes bénéficiant de ce statut, qui approchent de l'âge de la retraite. L'amendement soutenu par M. le rapporteur général vise à revenir sur les modifications qui auraient permis de conserver ce statut sans limitation dans le temps. Afin de le compléter, le Gouvernement souhaite préciser le dispositif dérogatoire en changeant l'âge de référence, car nombre de conjoints collaborateurs prennent leur retraite après 62 ans, âge minimum requis pour faire valoir ses droits à pension ; il est donc plus adapté de permettre de conserver leur statut aux conjoints collaborateurs que moins de cinq ans séparent de l'âge de liquidation d'une retraite à taux plein, soit 67 ans.
Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article 14 prévoit cette dérogation comme pérenne, figurant dans le code de commerce. Or, si un assouplissement est concevable en faveur des personnes qui, aujourd'hui, exercent sous ce statut et se trouvent proches de la retraite, sa pérennisation irait à l'encontre de l'objectif du texte. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir adopter l'amendement n° 386 , qui vise à en réserver le bénéfice aux conjoints collaborateurs déjà enregistrés comme tels et âgés d'au moins 57 ans au 1er janvier.