Tout en poursuivant l'objectif d'amplification de la lutte contre le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, le présent amendement de mon collègue Raphaël Gérard vise à préciser l'obligation de vigilance confiée aux plateformes en matière de cyberharcèlement scolaire.
L'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique – LCEN – prévoit une obligation de prompt retrait des contenus manifestement illicites et dénoncés comme tels par un tiers à la suite d'un signalement. L'ajout d'un délit autonome relatif au harcèlement scolaire à la liste des infractions dont les plateformes doivent cesser la diffusion présente l'intérêt de faciliter leur signalement par les utilisateurs. En revanche, il semble soulever quelques difficultés opérationnelles.
Dans sa décision du 10 juin 2004 relative à la LCEN, le Conseil constitutionnel a précisé que l'information dénoncée devait avoir un caractère « manifestement illicite ». Les infractions signalées ne doivent donc pas être sujettes à interprétation pour les opérateurs. Or, s'agissant du délit de harcèlement scolaire, il peut être difficile en pratique pour les modérateurs des plateformes chargés d'examiner les contenus de caractériser l'infraction et, le cas échéant, d'avoir connaissance ou d'établir que les contenus incriminés sont le fait « d'une personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein d'un établissement d'enseignement à l'encontre d'un élève inscrit ou précédemment inscrit au sein du même établissement ».
Dans ce contexte, le présent amendement propose de rationaliser le champ de l'article 7 de la présente proposition de loi, en le limitant aux infractions qui peuvent être caractérisées à raison des contenus eux-mêmes, à savoir les faits constitutifs du harcèlement mentionnés aux alinéas 1 à 4 de l'article 222-33-2-2 du code pénal sur lesquels repose la définition du délit autonome de harcèlement scolaire.