Intervention de Jean-Louis Masson

Séance en hémicycle du jeudi 18 janvier 2018 à 15h00
Modalités de dépôt de candidature aux élections — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Louis Masson :

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale lors de la précédente législature par Bruno Le Roux et Laurence Dumont – entre autres.

Les auteurs de ce texte estimaient que les dispositions du code électoral relatives aux modalités de dépôt de candidature pour les élections ne permettaient pas de se prémunir contre « les fraudes et le dépôt de candidature à l'insu de l'accord des personnes ». Il en résulterait la présence, notamment dans les scrutins de liste, de « candidats malgré eux » – selon les termes utilisés lors de précédents débats parlementaires. Ils proposaient donc de rendre obligatoire, en plus de la signature, l'apposition d'une mention manuscrite sur les déclarations de candidatures.

L'objectif est clair : mettre fin aux manoeuvres, telles que celles que nous avons notamment observées en 2014, visant à enrôler contre leur gré des candidats à différents scrutins. Certes, selon les termes de l'article L. 248 du code électoral, les irrégularités ainsi commises peuvent être sanctionnées et l'élection des candidats impliqués annulée par le juge de l'élection. Mais une telle annulation porte préjudice aux vainqueurs, qui doivent se soumettre à une élection partielle alors même qu'ils ne sont pas responsables des fraudes constatées. Il faut donc agir en amont, afin de rendre ces manoeuvres impossibles.

C'est d'autant plus important que les manipulations organisées pour recueillir frauduleusement des consentements portent atteinte à la sincérité des scrutins. Elles constituent donc de graves atteintes au bon fonctionnement de la démocratie.

Selon un principe auquel nous sommes tous, ici, profondément attachés – c'est en tout cas le cas des parlementaires de mon groupe – , l'engagement de tous les candidats – notamment des colistiers et des remplaçants – doit passer par un consentement libre et éclairé, que les autorités publiques, en particulier les services des préfectures départementales, doivent vérifier avant de valider les candidatures. Le consentement : voilà donc la notion clé.

Cette notion se retrouve dans de nombreux textes, et nous en débattrons à nouveau bientôt : autant commencer à réfléchir à cette question ! Le droit français la connaît bien, puisqu'elle figure depuis 1804 dans le code civil, aux articles 1109 et suivants. Elle régit par exemple une partie des relations entre les patients et le corps médical. Le droit européen s'y intéresse également : en témoigne le RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles, qui définit précisément les conditions du recueil du consentement : « Le consentement doit être donné par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant, par exemple au moyen d'une déclaration écrite, y compris par voie électronique ».

Il nous est donc proposé de modifier les articles qui édictent les règles de dépôt de candidature pour chaque élection afin de prévoir une formule manuscrite permettant à la personne concernée de marquer son consentement à se porter candidat ou à être remplaçant.

Si cette proposition de loi sert positivement les objectifs qu'elle se donne, elle ne va néanmoins pas assez loin. À mon sens et au sens de quelques-uns des membres de notre groupe Les Républicains, il faudrait aller au bout de la démarche en adjoignant à cette mention manuscrite la précision de l'appartenance politique ou, à défaut, de la non-appartenance. Loin d'être superfétatoire, un tel ajout montrerait que le candidat en puissance a une connaissance suffisante du projet dans lequel il s'engage. En outre, il inclinerait l'ensemble des partis à jouer à égalité le jeu de la démocratie en les empêchant d'enrôler des « candidats malgré eux ». Sinon, il y en aura encore à l'avenir.

À cet égard, je tiens à citer l'article 4 de notre Constitution, figurant au titre Ier, « De la souveraineté » :

« Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. »

« Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. »

Rappelons au passage que selon les termes de cet alinéa, « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

L'article 4 dispose enfin que « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

Pour aller dans ce sens, je proposerai dans quelques minutes des amendements prévoyant la mention de l'appartenance ou non à un parti politique dans la déclaration déposée en préfecture.

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