Cherchant toujours à sécuriser les partages en cas d'omission d'héritier, vous proposez que celui-ci ne puisse prétendre qu'à recevoir sa part en valeur sans annulation du partage.
Or l'article 5 de la loi Letchimy dispose : « Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche. »
Nous avons donc déjà fait en sorte de sécuriser ces situations, à une différence près : la part accordée à l'héritier omis peut être en nature ou en valeur, au choix.