L'article 62 prévoit effectivement de remplacer la notion de « voies de communication » par celle de « voies ouvertes à la circulation publique » – notion déjà utilisée dans plusieurs réglementations –, dans un objectif de clarification et de sécurité juridique. Je tiens donc à vous rassurer, madame Batho : il n'est pas question, je le répète, de revenir sur le champ d'application couvert par l'article L. 350-3 du code de l'environnement, que ce soit pour l'étendre ou pour le restreindre.
Les sénateurs ont souhaité réduire la portée de cet article en le limitant aux voies publiques. Son extension aux voies privées ouvertes à la circulation publique a été réintroduite par la commission des lois, avec le soutien du Gouvernement. Les termes « voies de communication » n'existent pas dans notre corpus juridique. Lors de l'examen de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, en 2019, l'Assemblée a adopté un amendement de Mme Brocard, qui s'inquiétait à juste titre de l'imprécision de ce terme et proposait de le remplacer par l'expression « voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».
La position de l'État sur cette question est d'ailleurs constante, puisqu'en 2016, année d'adoption de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, le ministre de l'intérieur reprenait la même définition dans une réponse à une question écrite. Il n'y a donc aucun recul du Gouvernement sur la définition des alignements d'arbres couverts par le code de l'environnement : notre position, sur ce point, a le mérite de la clarté.
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.