Vous le savez, les objets pouvant être placés dans le cercueil au moment de l'inhumation ne sont pas précisément définis par la loi ou par le règlement ; ce point relève de la coutume. Le défunt peut être inhumé avec des médailles, des bijoux, des symboles religieux ou, pour un enfant, avec des jouets. En revanche, des objets dangereux ou pouvant présenter un risque pour l'environnement ne peuvent être placés dans le cercueil.
S'agissant des cendres d'animaux, le droit en vigueur s'y oppose. Le code général des collectivités territoriales précise que la sépulture dans un cimetière d'une commune est due aux seules personnes. Cela implique de séparer strictement les espaces dédiés à l'inhumation des hommes et des femmes et ceux consacrés aux animaux de compagnie. Le maire ne peut donc autoriser l'inhumation d'un animal ou de cendres, demandée par une famille ou par un propriétaire de caveau. Le Conseil d'État, par une décision du 17 avril 1963, a justifié l'interdiction faite à un concessionnaire de caveau de se faire inhumer avec son chien, en se fondant sur la notion de dignité des morts.
Personnellement, je ne suis pas favorable à une évolution de cette réglementation, et la commission non plus. Cette question est bien évidemment délicate. À ma connaissance, le Conseil national des opérations funéraires ne s'en est pas saisi. La Confédération des pompes funèbres et de la marbrerie, quant à elle, a indiqué qu'elle n'y était pas favorable. Au-delà de la question des cendres d'animaux, je ne suis pas non plus favorable à renvoyer à un arrêté la liste des objets qui pourraient ou non être placés dans un cercueil. Il me semble que la coutume est suffisante. Ce sera donc une demande de retrait ; sinon, avis défavorable.