Le code général des impôts comporte une série de pénalités proportionnelles liées au défaut de production d'une déclaration dans les délais. Sans remettre en cause leur légitimité sur le plan des principes, il convient de permettre aux contribuables de bonne foi de régulariser leur situation sans que cette pénalité soit appliquée, ce qui rejoint pleinement l'objectif du projet de loi.
Mon amendement CS124 vise à transposer à l'article 1763 du code général des impôts ce que le législateur a prévu à l'article 1736 du même code s'agissant de la pénalité proportionnelle concernant les infractions commises par les tiers déclarants : l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. Or aucune disposition similaire n'est prévue pour l'amende fiscale visée à l'article 1763. Pourtant, ces deux articles sont par ailleurs rédigés de manière quasi similaire : on peut penser qu'il s'agit d'une omission, que je vous propose de corriger.
On remédiera ainsi à une situation qu'un certain nombre de spécialistes ont dénoncée à plusieurs reprises. Personne ne comprend d'ailleurs l'origine de cette différence, mais peut-être aurai-je ici une réponse…