Il s'agit de définir les modalités de rédaction du certificat d'information. En effet, et on s'aperçoit que, dans les procédures pour lesquelles celui-ci existe déjà, l'administration opte pour une lecture maximaliste, en surinterprétant éventuellement la demande qui lui est adressée, et demande à l'administré de fournir des éléments qui ne lui seraient pas demandés s'il ne s'engageait pas dans une procédure déclarative antérieure au lancement de son activité. Ainsi, lorsque, dans le cadre d'une procédure environnementale, il est demandé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) un certificat de projet, celle-ci définit le cadre le plus contraignant pour disposer de toutes les marges de manoeuvre lors de l'instruction. Nous vous proposons donc, par l'amendement CS23, de préciser que le certificat doit être rédigé par l'administration de manière suffisamment circonstanciée et adaptée au cas qui lui est soumis.