Vous connaissiez le référentiel bondissant, il y aura désormais la concordance des documents – manière, dans le premier cas, de désigner un ballon et, dans le second, un contrôle d'identité. C'est de la novlangue, il faut savoir s'adapter – sauf que cette concordance documentaire ne s'appuie sur aucun fondement juridique particulier du code de procédure pénale, pas plus, évidemment, que du code pénal, ce qui serait trop simple. Quand on rappelle, par ailleurs, que même un policier municipal, qui pourtant est assermenté, ne peut procéder à un contrôle d'identité, on voit bien qu'il y a dans votre projet quelque chose d'assez incongru.
En outre, une décision du Conseil constitutionnel de 1993 interdit les contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires. Certes, ce n'est pas vraiment ce que vous proposez, mais il est quelques éléments constitutionnels qui restent à examiner. Une décision du Conseil constitutionnel, beaucoup plus récente, du 9 novembre 2021, à la suite de la saisine des parlementaires Les Républicains, a ainsi conduit à empêcher les directeurs d'école d'accéder aux données personnelles de santé des élèves de leur établissement. Il ne s'agit pas simplement ici de vérifier l'identité, de savoir, monsieur le ministre, si tel jeune a tel âge, mais bien de vérifier une concordance de documents entre une donnée de santé et l'identité et l'âge, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Il ne s'agit donc pas seulement, j'y insiste, de contrôler l'identité mais – cela va plus loin – d'accéder à une donnée de santé qui relève d'une disposition très précise du code de la santé publique. On en vient donc à la conclusion que ces contrôles, outre le fait qu'ils seront impraticables et facteurs de tensions, ne sont pas conformes au droit, ni même à la Constitution.