Sans préjuger du sort des amendements, qui visent notamment à attribuer un rôle au juge pour constater des manœuvres frauduleuses ou des manquements de l'entrepreneur empêchant les créanciers de recouvrer l'impôt, les contributions ou cotisations sociales dues, cet article, dans la version adoptée en commission, me semble équilibré et proche de la réalité du terrain.
Avec l'article 1er , nous avons séparé les patrimoines professionnels et personnels, donc les assujettissements et modalités de taxation. Ici, nous précisons les modalités de recouvrement de l'impôt, des cotisations et contributions sociales, qui peuvent porter sur l'un ou l'autre des patrimoines, si et seulement si l'administration fiscale ou les organismes de sécurité sociale constatent des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées des obligations fiscales et prescriptions de la législation de la sécurité sociale.
Dans la mesure où l'écrasante majorité des entrepreneurs de notre pays sont honnêtes et observent avec rigueur leurs devoirs et obligations, cet article tire les conséquences fiscales de la séparation des patrimoines personnel et professionnel dans le champ des procédures de recouvrement. Cette clarification était nécessaire et attendue ; elle confirme une nouvelle fois notre volonté de mieux protéger le dirigeant d'entreprise des aléas de la vie entrepreneuriale.