Auparavant, lors des débats sur le secteur agricole, nous avons évoqué cet article. Cet amendement tire les conséquences du statut d'entrepreneur indépendant, tel que créé par l'article 1er du projet de loi, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'exploitation agricole, ou également en cas de difficultés affectant le patrimoine non professionnel.
Il s'appuie sur la création d'un patrimoine distinct pour l'activité professionnelle, afin de faciliter le rebond. Il vise à coordonner de nombreuses dispositions relatives à l'entrepreneur indépendant et à l'EIRL. Il prévoit, dans le respect du principe de séparation des patrimoines, que le traitement de la défaillance économique professionnelle et de la défaillance personnelle est assuré par une unité juridictionnelle de principe. Il permet à l'entrepreneur de bénéficier des règles favorables du livre VI du code de commerce tant pour son patrimoine professionnel que pour son patrimoine personnel tout en maintenant, le cas échéant, la compétence de la commission de surendettement lorsque seul le patrimoine personnel est compromis.
J'appelle votre attention sur le dernier alinéa de l'exposé sommaire, qui précise bien que l'exploitant agricole ne perd pas le bénéfice de la procédure pour le traitement de l'ensemble de son passif. La dernière phase mentionne notamment la protection de sa résidence personnelle et cette insaisissabilité concerne également la cession d'un ensemble immobilier agricole.
Tels sont les éléments que je souhaitais mettre en lumière à l'occasion de la discussion de ces amendements.