L'article 20 prévoit une transmission systématique à l'intéressé du procès-verbal constatant les infractions au code de l'environnement et au code forestier, sauf opposition du parquet dans un délai déterminé. Or ce droit d'accès est déjà organisé de manière générale et équilibrée par le code de procédure pénale – aux articles 11 et R. 155 –, sans qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie des dispositions particulières dans le domaine de l'environnement. Les services des parquets et des polices environnementales sont débordés et n'arrivent plus à mettre en oeuvre leurs prérogatives avec efficacité à cause des formalités sans cesse croissantes et complexes qu'ils doivent assumer. Rien ne justifie cette disposition non conforme à nos engagements européens dans le domaine de l'environnement, qui peut conduire à renforcer le droit des délinquants environnementaux au détriment du droit des victimes.