Le dispositif proposé dans cet amendement est très important, car de son adoption dépendra pour une bonne part l'efficacité de la loi en ce qui concerne les actes de partage.
En effet, la loi doit clairement envisager les cas de partage qui ne sont pas précédés par l'aliénation du bien, d'autant plus que ces situations sont et seront nombreuses. Lorsque les héritiers souhaiteront que la succession soit réglée par un partage amiable, chaque co-indivisaire devra recevoir une part, le plus souvent identique. Mais cette règle n'est pas toujours facile à respecter, surtout lorsque l'un d'entre eux a construit sa maison sur le bien indivis.
C'est pourquoi, afin de rendre l'acte de partage possible, la législation prévoit le versement d'une soulte au bénéfice de ceux qui ne pourront pas recevoir leur part en nature. Mais une nouvelle difficulté surgit, qui réside dans l'impossibilité, pour de nombreux co-indivisaires, de verser cette soulte.
Je rappelle que, dans l'ouest de La Réunion par exemple, 70 % des habitations réputées indignes sont en indivision. Il arrive assez souvent que, dans ces cas-là, ce soient les familles qui prennent l'initiative de régler le problème en renonçant à la perception de la soulte qui leur revient. Se dresse alors un nouvel obstacle, de nature fiscale, cette fois, puisque cette renonciation est assimilée à une libéralité déclenchant des droits de mutation à titre gratuit.
Cet amendement vise à régler cette cascade de difficultés en prévoyant d'étendre le dispositif de cantonnement légal aux co-indivisaires dans les actes de partage.