L'indivisaire qui n'a pas connaissance de la vente ne peut pas y consentir. De même, celui qui en est informé mais garde le silence ou exprime son refus, bien qu'il ne fasse pas une opposition dans les formes, ne peut pas non plus être considéré comme ayant consenti. Présumer leur consentement ou considérer qu'ils consentent tacitement revient à dire que la vente ou le partage est fait à l'unanimité, alors même que la portée du texte est précisément d'autoriser ces actes à une majorité simple, ce qui signifie bien que le consentement unanime n'est pas nécessaire.
S'agissant de la vente, cela revient aussi à considérer que ces indivisaires endossent la qualité de vendeur à l'égard de l'acquéreur. Quid alors de la question des vices cachés pour ceux qui n'auraient pas pris l'initiative de cette vente ?
L'opposabilité est la forme la plus appropriée à laquelle il est d'ailleurs déjà fait référence à l'article 815-5-1 du code civil.