Il convient de sécuriser la procédure. En effet, comme la conjugaison d'un abaissement du seuil de majorité à 51 % des co-indivisaires et de la suppression du recours systématique au juge par les demandeurs à la vente ou au partage pour autoriser la conclusion de l'acte est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des 49 % des autres indivisaires, il n'est pas paru concevable au Gouvernement de faire supporter, en plus, la charge de la saisine judiciaire par les indivisaires s'opposant à l'acte, et ce d'autant plus que le délai qui leur est imparti est court : trois mois.
C'est pourquoi cet amendement vise à compléter l'article 2 de la proposition de loi afin d'adapter ce dispositif ultramarin spécifique en prévoyant, en cas d'opposition manifestée par un ou plusieurs indivisaires minoritaires, la saisine du juge par les parties majoritaires, qui représentent 51 % des indivisaires, afin de se voir autorisées à passer l'acte de vente ou de partage.
Le délai de trois mois, qui est conservé, est celui dans lequel il sera possible de manifester son opposition auprès du notaire, charge ensuite aux parties majoritaires de saisir le tribunal pour pouvoir continuer la procédure.