Intervention de Monique Limon

Séance en hémicycle du lundi 17 janvier 2022 à 16h00
Réforme de l'adoption — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMonique Limon, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Avis défavorable. Ces amendements, qui visent à préciser dans le code civil que l'adoption est une institution protectrice de l'enfant, que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière et que les besoins spécifiques de l'enfant font l'objet d'une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l'adoption, ont déjà été défendus en première lecture et mon point de vue n'a pas changé depuis : ils sont superfétatoires.

Premier point : l'adoption peut être un outil de protection de l'enfance mais elle n'est pas une institution protectrice de l'enfant, comme vous proposez de l'écrire. L'adoption, c'est la création, par jugement, d'un lien de filiation d'origine exclusivement volontaire entre deux personnes qui, normalement, sont physiologiquement étrangères.

Ensuite, la notion de « considération primordiale » est synonyme de celle d'« intérêt supérieur », et il serait incohérent de modifier partiellement les codes dans le sens que vous proposez.

Enfin, votre amendement n° 61 est déjà satisfait par les dispositions de l'article 353 du code civil, en vertu desquelles l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

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