Nous avons rétabli l'article 7 car il nous semble utile de prévoir que la définition du consentement à l'adoption concerne toutes les adoptions, tant nationales qu'internationales. À cette fin, les dispositions relatives aux conditions de validité du consentement, actuellement inscrites à l'article 370-3 du code civil qui relève du chapitre relatif aux conflits de lois en matière de filiation adoptive, sont transférées à l'article 348-3 relatif au consentement à l'adoption.
Je précise néanmoins que les conditions sont bien maintenues dans le cadre de l'adoption internationale, car nous inscrivons à l'article 370-3 du code civil que le consentement du représentant légal de l'enfant donné en matière d'adoption internationale l'est dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
Vous vous inquiétez, monsieur Bazin, de l'application pour les adoptions internationales du formalisme du recueil du consentement dans le cadre de l'adoption nationale. Je peux vous rassurer : le dispositif ne le prévoit pas, puisque seules les conditions prévues au premier alinéa de l'article 348-3 s'appliqueront dans le cadre de l'adoption internationale. Cela ne concerne que les qualités du consentement et non les modalités de son recueil qui sont prévues au deuxième alinéa. Avis défavorable.