Cet article concerne le consentement de l'adopté lorsqu'il est hors d'état de consentir personnellement à son adoption plénière. Pour répondre aux objectifs et aux ambitions que vous affichez, monsieur le secrétaire d'État, il me semble qu'il faudrait ajouter la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, le critère consacré en la matière à l'article 21 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant fait état de l'« intérêt supérieur de l'enfant » et non pas seulement de l'« intérêt de l'enfant ».
D'ailleurs, madame la rapporteure, je n'ai toujours pas compris depuis nos débats en première lecture pour quelle raison vous ne voulez pas faire mention de l'intérêt « supérieur » de l'enfant, de surcroît en matière d'adoption ! – il pourrait y avoir d'autres intérêts, ne nous le cachons pas.
Pour une meilleure cohérence de la législation, le critère doit être le même dans tous les textes relatifs à l'adoption : l'intérêt supérieur de l'enfant, je le répète. Tel est le sens de cet amendement.