Intervention de Camille Galliard-Minier

Séance en hémicycle du lundi 17 janvier 2022 à 21h30
Réforme de l'adoption — Article 9 bis

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCamille Galliard-Minier :

La disposition prévue à l'article 9 bis fait suite à la promulgation, en août dernier, de la loi relative à la bioéthique. Entre autres mesures, cette loi permet à deux femmes d'avoir recours à la PMA – procréation médicalement assistée –, en garantissant l'établissement d'un double lien de filiation pour l'enfant. À cet effet, la mère d'intention et la mère biologique s'engagent devant notaire au début du parcours de procréation.

Avant la promulgation de cette loi, la mère d'intention n'avait d'autre choix que d'adopter l'enfant de son épouse pour établir son lien de filiation. Or, dans un certain nombre de cas, le couple de femmes s'est séparé avant d'entamer la procédure d'adoption et la mère biologique ne veut plus consentir à l'adoption, ni s'inscrire dans une procédure de reconnaissance conjointe et rétroactive de l'enfant devant notaire – comme la loi relative à la bioéthique le permet dans un délai de trois ans à compter de sa promulgation.

Cette situation est préjudiciable pour l'enfant, qui a établi un lien de filiation unique avec sa mère biologique, mais qui est empêché de bénéficier d'un même lien avec celle qui est également à l'origine du projet de procréation et qui s'est impliquée de sa conception à sa naissance, puis pendant ses premières années de vie. C'est la raison pour laquelle l'article 9 bis prévoit qu'un juge pourra prononcer l'adoption de l'enfant par la mère d'intention, pourvu que celle-ci ait démontré son implication et sa présence auprès de la mère biologique, et nonobstant le refus de cette dernière.

Cette adoption n'ôtera aucun droit à la mère biologique, étant donné qu'il s'agira d'une adoption entre conjoints ou concubins. Ainsi l'enfant pourra-t-il être élevé par les deux mères, biologique et d'intention, conformément au projet commun de procréation, et bénéficiera d'une double vocation successorale.

Ce dispositif est dérogatoire au droit commun, lequel dispose qu'une adoption ne peut être prononcée qu'avec le consentement des parents, sauf si ces derniers se sont désintéressés de l'enfant, ce qui n'est évidemment pas l'hypothèse retenue s'agissant des mères biologiques visées dans ce texte. C'est pourquoi ce dispositif sera transitoire et provisoire : il ne sera ouvert que dans les trois années qui suivront la promulgation de la présente loi. Un équilibre est ainsi trouvé pour permettre à l'enfant de bénéficier d'un double lien de filiation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.