Cet amendement prévoit en effet la suppression de l'article 9 bis , rétabli en commission en nouvelle lecture après avoir été supprimé par le Sénat. Cet article met en lumière les nombreuses difficultés que peuvent poser certaines assistances médicales à la procréation (AMP) effectuées à l'étranger et leurs répercussions potentielles sur la vie de l'enfant et son éducation.
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique autorise la reconnaissance conjointe rétroactive de l'enfant pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours, avant la promulgation de cette loi, à une AMP avec donneur à l'étranger. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord, étant donné que la reconnaissance est conjointe, même si elle n'établit la filiation qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché.
L'article 9 bis de la présente proposition de loi, réintroduit en commission en nouvelle lecture après avoir été supprimé par le Sénat, prétend régler les situations dans lesquelles le couple de femmes est en désaccord. Le dispositif transitoire proposé prévoit que lorsque la mère qui a accouché s'oppose « sans motif légitime » à l'établissement du lien de filiation à l'égard de la femme avec qui elle a eu recours à l'AMP, cette dernière peut demander l'adoption de l'enfant dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi. Il appartiendra alors au juge de prononcer l'adoption si celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant.
L'adoption d'une telle disposition reviendrait à se passer du consentement de la mère qui a accouché : ce n'est pas acceptable.