L'article 10 opère quatre modifications concernant l'agrément : la définition de la finalité de l'agrément, avec la mention de la capacité des adoptants à répondre aux besoins fondamentaux de l'adopté ; la mention de l'écart d'âge maximal, avec des exceptions pour de justes motifs ; l'avis conforme de la commission d'agrément ; enfin, des réunions d'information pour les personnes agréées. Par conséquent, et contrairement à ce que vous indiquez dans l'exposé sommaire de l'amendement, nous ne remettons en cause ni le délai de neuf mois pour statuer sur la demande d'agrément, ni la caducité de l'agrément à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Par ailleurs, la mention que vous voulez ajouter sur le point de départ du délai de neuf mois n'est pas utile et peut être considérée comme satisfaite. Il en va de même pour la précision selon laquelle le renouvellement de l'agrément n'est pas automatique, ce qui est évident. Enfin, je ne perçois pas non plus la raison pour laquelle vous souhaitez, en cas de refus d'agrément, limiter à trente mois le délai durant lequel une nouvelle demande peut être déposée. Pour toutes ces raisons, demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.