Si le droit existant ne permettait pas de faire ce que vous proposez, chères collègues, il faudrait y remédier, mais l'article L. 181-15 du code de l'environnement précise que la prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Il faut donc comprendre, a contrario, que la prolongation ou le renouvellement ne sont pas soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils ne comportent pas une modification substantielle et qu'il n'y a pas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit.
Je vous invite donc à retirer votre amendement car il semble satisfait par le droit en vigueur. Si ce n'était pas le cas, vous pourriez le redéposer en vue de la séance.