Il est vrai qu'au regard de ces amendements que nous examinons après l'article 34, nous pouvons nous interroger sur la pertinence de la présence de ce dernier dans le présent texte.
Mon amendement vise à revenir à la logique simplificatrice que prévoyait la loi de 2005, et qui a été progressivement gommée par l'application du code de l'environnement aux procédures applicables aux ouvrages hydroélectriques soumis à autorisation, par rapprochement avec la procédure d'autorisation alors en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l'eau et les milieux aquatiques.
La procédure applicable aux autorisations hydroélectriques a alors perdu la spécificité qui était la sienne au titre du code de l'énergie, et la dispense de procédure pour les activités hydroélectriques accessoires d'une activité principale régulièrement autorisée a été supprimée.
Le présent amendement vise à rétablir cette dispense pour les installations hydroélectriques accessoires, par exemple d'un canal d'irrigation, d'un canal de navigation ou d'un ouvrage quelconque déjà régulièrement installé et autorisé. Ce retour à une logique de simplification permettrait à de nombreux porteurs de projets de les faire avancer sans qu'il y ait pour autant régression de la protection de l'environnement, le préfet demeurant libre de la suite à donner au « porter à connaissance » qui lui serait soumis, notamment au titre des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection de l'environnement.