Cet amendement est le fruit de notre réflexion, avec Marie-George Buffet, sur l'interdiction de stade. Il existe trois types d'interdiction en France : judiciaire, administrative et commerciale. Lorsqu'un juge prononce une interdiction judiciaire, sa décision est par nature motivée puisqu'il s'agit d'un jugement qui s'impose à l'auteur. Lorsqu'un préfet notifie par arrêté une interdiction administrative, il la motive également. L'interdiction commerciale de stade (ICS), introduite en 2016, est à la main des clubs ; or ces derniers peuvent, à la suite d'incidents dans les stades, prendre des dispositions contre les supporteurs en dehors de tout cadre légal. C'est pourquoi, pour des raisons évidentes de procédure, il est impératif de prévoir un premier dispositif, celui que je vous présente ici, suivant lequel la décision doit être motivée et prise à l'issue d'une procédure contradictoire – n'est-ce pas le principe même d'une procédure disciplinaire que de pouvoir faire valoir des éléments en défense ?
Pour ce qui est du second dispositif, objet des amendements identiques n° 65 et 115 que nous allons examiner ensuite, il vise à encadrer la procédure dans le temps puisque la police n'est ici exercée ni par le juge ni par le préfet en tant que représentant légal de l'État, mais par une entité privée qui est le club sportif.
Il est donc essentiel d'adopter ces deux séries d'amendements. Les garanties procédurales qu'ils prévoient permettraient de faire face à un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), comme ce fut le cas déjà à plusieurs reprises pour des interdictions judiciaires.