Conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Vous l'avez dit, madame Essayan, le Gouvernement a précisé, par le passé, que le non-assujettissement aux impôts commerciaux des organismes sans but lucratif ayant une gestion désintéressée n'avait pas pour effet de les dispenser du paiement de la taxe d'habitation pour les locaux meublés occupés à titre privatif, dès lors qu'ils n'étaient pas soumis à la cotisation foncière des entreprises. Les locaux qui sont assujettis à la taxe d'habitation le sont à deux conditions. Ils doivent, tout d'abord, être meublés conformément à leur destination non commerciale ou non industrielle. C'est le cas des locaux qui ne sont pas spécialement aménagés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale. Ensuite, ils doivent être affectés à l'usage privatif des personnes qui en ont la disposition, c'est-à-dire des membres de l'association.
Les règles qui gouvernent l'assujettissement des locaux des associations et, plus largement, des personnes morales, à la taxe d'habitation sont donc non seulement très claires, mais aussi stables dans le temps. Ainsi, ces règles n'ont pas été affectées par la réforme de la taxe d'habitation sur la résidence principale, qui ne peut, par définition, concerner ces locaux.
Les locaux des personnes morales auxquels le public a accès et dans lesquels il peut circuler librement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, sauf si les règles d'accès sont fixées par la collectivité utilisatrice. Cette clarification a été effectuée de longue date par le Gouvernement. Dès lors, même si l'appréciation du caractère privatif ou non de l'occupation est une question qui relève des services fiscaux, sous le contrôle du juge de l'impôt, il reste peu d'ambiguïté quant aux règles applicables. J'ajoute que l'administration communique de manière tout à fait satisfaisante sur le sujet.
Nous pourrions, bien sûr, nous interroger sur la pertinence d'appliquer la taxe d'habitation aux personnes morales. Le droit actuel garantit déjà – ce qui est essentiel – que les mêmes organismes ne peuvent pas être à la fois redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe d'habitation. Aller plus loin aurait un impact important sur les finances des communes et de leurs groupements. Les collectivités locales seraient ainsi contraintes de reporter cette perte de ressources sur les autres contribuables locaux, ce qui se traduirait pour eux par une hausse de la pression fiscale.
Les collectivités territoriales sont libres, en revanche, de soutenir volontairement les associations d'intérêt local implantées sur leur territoire en leur accordant des subventions. Ce mode de soutien facultatif et transparent est plus adapté qu'une aide fiscale subie par les collectivités territoriales, qui ne pourraient ni la refuser, ni la contrôler.
Enfin, comme nous le rappelons fréquemment au Gouvernement, lorsque les associations éprouvent de réelles difficultés pour acquitter leur cotisation, elles peuvent solliciter la remise gracieuse de tout ou partie de leur imposition auprès du service des impôts.