J'ai dit tout à l'heure que le droit à l'erreur envisagé ici est supplétif, c'est-à-dire qu'il prévaudra sauf si s'applique un autre droit. En l'occurrence, le code de l'environnement contient des articles qui créent cette possibilité. Plutôt que d'en faire la lecture exhaustive, je vous renvoie aux articles L. 171-7 et L. 171-8, qui précisent que l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an.
L'article L. 171-8 dispose que « l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. » L'amendement est donc satisfait par le droit existant. Avis défavorable.