L'article 2 instaure un droit au contrôle au bénéfice de toute personne de bonne foi, sur des points précis d'un domaine s'appliquant à sa situation. De fait, il paraît nécessaire de préciser la durée du délai dans lequel l'administration doit procéder au contrôle demandé. Le présent amendement prévoit qu'il ne devra pas excéder deux mois. En effet, il est indispensable que les usagers de bonne foi puissent obtenir rapidement une expertise de l'administration, afin de ne pas voir leur situation bloquée. Je suis toutefois hésitant, car je m'aperçois, par comparaison avec l'amendement de Mme Rabault, que nous avons deux conceptions différentes de la notion de « délai raisonnable ». L'amendement de Mme Rabault vise à préserver les capacités de l'administration à répondre aux demandes, tandis que le nôtre a pour objet d'éviter à l'administré d'être lésé par un délai de réaction trop long de l'administration. Peut-être faudrait-il encadrer ce délai par un minimum et un maximum.