Il y a deux types d'amendements, de nature très différente. Premièrement, s'agissant de l'amendement de Mme Rabault, qui prévoit que le délai raisonnable ne peut être inférieur à quatorze jours, je répéterai ce que j'avais dit à nos collègues qui avaient défendu cet amendement en commission : nous nous trouvons dans le cadre du droit au contrôle ; dès lors que l'administré procède à cette demande, il est censé être prêt à en faire l'objet et il ne me semble pas nécessaire de fixer un délai minimal pour lui laisser le temps de se préparer. S'il souhaite avoir un peu plus de temps, il peut reporter sa demande. L'avis est donc défavorable, quant au fond, sur cet amendement.
Deuxièmement, je comprends l'intérêt qui peut s'attacher à la fixation d'un délai pour que l'administration réponde à la demande de contrôle. Mais, là encore, dans cet article, nous visons à offrir le droit le plus large possible, qui a vocation à s'appliquer à toute administration et à toute demande de contrôle. J'ai lu précédemment un passage de l'alinéa 19, en vertu duquel l'administration doit garder une certaine marge de manoeuvre. À cet égard, on peut penser que les demandes de contrôle vont être de nature très diverse. Il ne me paraîtrait donc pas raisonnable de définir, dans cet article, qui est très général, un délai d'une durée uniforme quelle que soit l'administration concernée ou la nature du contrôle demandé. D'ailleurs, une durée de deux mois, voire de trois mois, pour certains contrôles très complexes, dans de grandes entreprises, pourrait se révéler insuffisante. Je pense donc que nous devrons être attentifs à l'application de cette loi, en veillant à ce que l'administration réponde aux demandes, mais il ne me semblerait pas raisonnable, je le répète, de fixer une durée uniforme de deux ou trois mois. L'avis est donc également défavorable.