Cet amendement prévoit que nous ne suspendions pas l'instruction d'un dossier lorsqu'il manque une pièce essentielle, avec un effet de bord qu'il nous paraît important de souligner : comme le prévoit le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la disposition ne s'applique pas lorsque la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier – par exemple pour vérifier qu'une prestation est due et éviter ainsi toute fraude.