L'article 4 tire une conséquence de l'article 2 relatif au droit à l'erreur. Mais s'il est admis que le contribuable corrige des erreurs qu'il a commises de bonne foi dans ses déclarations, sans aucune intention de fraude ni volonté de se soustraire aux règles établies, la somme qui reste à sa charge doit être symbolique, à moins de vouloir dénaturer complètement l'intention initiale du Gouvernement et du législateur.
L'article 4 tend à réduire de 30 % le montant de l'intérêt de retard et à en laisser 70 % à la charge du contribuable, ce qui demeure élevé. Il faut aller plus loin. Aux termes de l'amendement no 890 , seuls 20 % resteraient à la charge du contribuable et 80 % à la charge de l'administration.
Les amendements nos 57 et 208 sont des amendements de repli qui proposent de ramener à 30 % la part d'intérêt de retard laissée à la charge du contribuable.