Madame la présidente, monsieur le ministre de l'action et des comptes publics, monsieur le rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, chers collègues, ce texte précise que le droit à l'erreur ne saurait porter atteinte aux intérêts d'un tiers. Mais, par « tiers », nous entendons uniquement les êtres humains, nous ne prenons pas en compte les droits des espèces animales et végétales. Les droits collectifs de la nature ne sont donc pas couverts par la rédaction.
Le droit à l'erreur ne saurait autoriser un particulier à mener des activités ayant pour effet de détruire un habitat naturel. Certes, l'article 9 ajoute que le droit à l'erreur ne peut s'opposer aux dispositions relatives à la protection de l'environnement, mais cette rédaction présente deux faiblesses.
Sur la forme, elle réduit la nature à une chose inerte, à un objet. L'amendement no 563 entend au contraire élever la nature au rang de sujet, auquel il faut reconnaître des intérêts propres et autonomes. La nature a des droits.
Sur le fond, la notion d'environnement est trop large et trop floue. Elle n'empêche pas que le droit à l'erreur puisse porter indirectement atteinte à des espèces protégées, si l'action erronée du particulier n'a pas directement à voir avec l'application du droit de l'environnement, incomplet, comme chacun sait.
La rédaction que nous proposons permettrait au juge administratif de s'appuyer sur des dispositions plus complètes, en définissant plus précisément le champ du droit à l'erreur, dans l'intérêt de la préservation des espèces protégées.
Monsieur le ministre, pourriez-vous préciser que les intérêts de la faune et de la flore protégées sont bien exclus du champ du droit à l'erreur ? Une telle déclaration permettrait d'éclairer le juge.