Cet amendement est identique au précédent. Il prévoit que, pour des installations hydroélectriques d'une puissance plus faible que celle des ouvrages hydroélectriques concédés, le contenu du dossier à produire pour le renouvellement de l'autorisation et la procédure à suivre soient adaptés par décret. Il s'agit de tenir compte de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d'exploitation ne sont pas modifiées à l'occasion du renouvellement du titre administratif. L'amendement compléterait les dispositions des articles L. 181-14 et L. 181-15 du code de l'environnement.