Le présent amendement a pour objet d'instituer une procédure simplifiée pour le renouvellement des autorisations d'installations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers. Une telle procédure existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques – je ne reviens pas sur le détail de ce dispositif.
S'agissant des autorisations qui portent sur des installations hydroélectriques d'une puissance plus faible que celle des ouvrages concédés, l'amendement prévoit que le contenu du dossier de renouvellement à produire et la procédure à suivre soient adaptés par décret. Il s'agit de tenir compte de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d'exploitation ne sont pas modifiées à l'occasion du renouvellement du titre administratif. Cet amendement tend à compléter les dispositions des articles L. 181-14 et L. 181-15 du code de l'environnement.