Notre philosophie demeure, comme lors de l'examen de la proposition de loi relative à la compétence GEMAPI – gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations – de permettre des assouplissements lorsque les situations locales et le degré d'avancement de l'intégration des politiques de l'eau l'exigent.
L'article 2 adapte, quant à lui, la rédaction de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que le transfert obligatoire des compétences, à compter du 1er janvier 2020, s'applique sans préjudice du mécanisme de minorité de blocage créé par l'article 1er.
J'interviendrai tout à l'heure sur cet article 2 et la nouvelle rédaction issue du travail de notre rapporteure sur les eaux pluviales, dont je la remercie. En effet, le droit actuel n'a jamais clairement établi que pour l'ensemble des EPCI, la gestion des eaux pluviales urbaines relevait du bloc de compétences de l'assainissement des eaux usées. Il ne s'agit là, à notre sens, que d'une interprétation dans un domaine où la complexité et l'absence de règles et de financement posent question.
Cette interprétation est le fruit d'un arrêt du Conseil d'État de 2013 concernant la communauté urbaine de Marseille, qui a eu pour conséquence de rattacher la gestion des eaux pluviales au bloc de compétences obligatoires eau et assainissement des communautés urbaines, mais en aucun cas des communautés de communes et des communautés d'agglomération.
Au-delà de ce texte, nous devrons remettre l'ouvrage sur le métier et débattre à nouveau de cette question, y compris concernant le financement. Il ne faudrait pas, en effet, que l'intégration des eaux pluviales décourage un certain nombre de communautés de communes d'assumer cette compétence.
L'article 3 n'est pas moins attendu dans certains de nos territoires. En effet, en l'état actuel du droit, un syndicat mixte assumant une compétence eau ou assainissement ne peut se maintenir grâce à ce mécanisme, en cas de transfert de compétences à la communauté de communes, que si ce syndicat rassemble des communes issues de trois EPCI différents a minima.
Nous devinons et comprenons bien, chers collègues, l'inquiétude que cette restriction peut susciter quand des syndicats mixtes exercent efficacement leurs missions et comptent en leur sein des communes issues d'une ou deux communautés de communes. Ce n'est pas un cas isolé, notamment au regard des fusions d'intercommunalités déjà menées dans la plupart de nos territoires.
L'article 3 supprime les deux alinéas de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales qui limitent ce recours à la représentation-substitution. Il étend ainsi le mécanisme et permet la pérennité des structures syndicales existantes. Cette solution de pragmatisme facilitera la mise en oeuvre de la compétence.
Pour conclure, je souhaite aborder trois points. Premier point : la question de l'intercommunalité et de la minorité de blocage, puisque c'est la solution retenue dans cette proposition de loi. Cela heurte les principes de la construction communautaire et les principes démocratiques tout court, car cela revient à dire qu'une minorité peut empêcher une majorité d'agir. Vous reconnaîtrez qu'il existe peu d'autres instances où cela peut se passer ainsi !