Pour ce qui est de la forme, cet amendement se situe hors du champ de la directive et de sa transposition.
Quant au fond, la procédure de dessaisissement prévue à l'article L. 312-11 vise la protection de l'ordre public et de la sécurité publique. Dès lors, cette procédure n'a de sens que si son champ concerne toutes les armes à feu, car c'est le fait de détenir des armes qui, seul, fonde cette mesure administrative.
En outre, il serait très risqué de distinguer, parmi les armes à feu détenues par un individu, celles qui seraient moins dangereuses, parce qu'anciennes ou copies d'armes anciennes, et d'autres qui seraient plus dangereuses. Même si les armes sont historiques, elles demeurent des armes à feu, conçues et fabriquées pour blesser ou pour tuer : c'est la définition même de l'arme. Leur dangerosité reste avérée. Dès lors que la sécurité publique est menacée, cela suffit à fonder un dessaisissement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, comme il le sera à ceux ayant le même objet.