Mes observations iront dans le même sens et ma conclusion sera identique à celle de Mme la rapporteure.
L'article 13 du projet de loi nous semble justifié pour étendre à tous les traitements des données de santé le champ de l'actuel chapitre 9 de la loi « informatique et libertés » qui est aujourd'hui limité aux seuls traitements à finalité de recherche, d'étude et d'évaluation.
Cette extension compense la suppression des autorisations de l'article 25 de la loi de 1978 qui couvraient également des traitements de données de santé afin de maintenir un régime spécifique pour le traitement des données de santé à finalité d'intérêt public.
En fait, pour la plupart des traitements, le régime sera le suivant : d'abord, une déclaration de conformité à des référentiels spécifiques et, à défaut, un régime d'autorisation placé dans les mains de la CNIL.
C'est donc, je crois, un régime équilibré qui permet de concilier la logique de responsabilisation des acteurs introduite par le RGPD avec la nécessité de conserver un régime plus protecteur pour les données de santé.
Contrairement à ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de cet amendement, il n'y a nulle tendance à la libéralisation.
Avis défavorable.