Intervention de Nicole Belloubet

Séance en hémicycle du mercredi 7 février 2018 à 15h00
Protection des données personnelles — Article 13

Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice :

L'amendement proposé par le Gouvernement s'inscrit dans la logique de ce projet de loi qui, comme je le disais à l'instant, concilie les exigences de protection des données avec l'allégement et la simplification des formalités nécessaires à la mise en oeuvre des traitements.

Le chapitre IX de la loi de 1978, que le présent projet de loi fait évoluer dans sa structure, a prévu des formalités particulières pour les traitements des données de santé. Certains traitements, toutefois, ont été constamment exclus de l'application de ces règles. Il en est ainsi, notamment, des traitements que les organismes d'assurance maladie effectuent pour assurer le service de leurs prestations, au premier rang desquelles figure la prise en charge des frais de santé tel que le remboursement des actes et des consultations, des produits de santé, des analyses, des soins infirmiers, etc.

Comme vous le savez, une partie des dépenses de santé donne également lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance maladie complémentaire, qui agissent notamment dans le cadre des contrats responsables mis en place pour garantir une meilleure couverture, et dans un contexte de généralisation de cette couverture qui relève des articles L. 911 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Pour assurer leur prise en charge, les organismes d'assurance maladie complémentaire utilisent des données issues de la facturation des soins, notamment par les différents professionnels de santé, ou des données qui leur sont transmises par les régimes d'assurance maladie obligatoire à l'issue de leurs opérations de remboursement.

Les données utilisées ont donc un contenu limité et ne donnent pas d'information sur les soins. Les assurés sont informés par les organismes d'assurance complémentaire de leurs droits en matière de protection des données personnelles. Ces traitements de données, comme ceux de l'assurance maladie, entrent dans le champ défini par l'article 9 du RGPD permettant le traitement de données de santé lorsque le traitement est nécessaire aux fins d'exécution des obligations en matière de protection sociale.

Les traitements de l'assurance maladie obligatoire, en application de l'article 53 de la loi du 6 janvier 1978, sont exclus du chapitre IX. Aussi, compte tenu de la similitude des traitements mis en oeuvre par les organismes d'assurance complémentaire pour la prise en charge des prestations, cet amendement les aligne sur les règles applicables à ceux de l'assurance maladie obligatoire.

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